Conditions générales de ventes
Selon l’application du décret n°2008-828 du 22 aout 2008
Article 1er
Objet et champ d’application du contrat
Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d’un ou plusieurs autocars.
Article 2
Informations et documents à fournir au transporteur
Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.
Date, horaires et itinéraires :
-la date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l’autocar ;
– la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur dépose finale ;
-la date, l’heure et le lieu des points d’arrêt intermédiaire ;
-le cas échéant, l’itinéraire imposé.
Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.
Composition du groupe à transporter :
-le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;
-le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes en fauteuil roulant ;
-le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.
Nature des bagages :
-le poids et le volume global approximatifs ;
-la préciosité et la fragilité éventuelles ;
-les autres spécificités éventuelles.
Moyen de communication :
-les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept).
Article 3
Caractéristiques de l’autocar
Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :
-en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires ;
-adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre ;
-compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.
Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l’autocar. Le montant des réparations leur sera facturé sur la base des tarifs en vigueur.
Article 4
Sécurité à bord de l’autocar
Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l’autocar.
Le conducteur prend des mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités.
Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l’obligation du port de cet équipement. Sauf exception prévues au code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant.
S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisations ou de surveillance, dont la nature doit être précisée.
Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.
A la demande du donneur d’ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers.
Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d’équipage.
Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe le transporteur.
Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants :
Le conducteur doit :
-s’assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d’enfants ;
-utiliser impérativement le signal de détresse à l’arrêt de l’autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;
-employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d’arrêt prolongé de l’autocar.
Le donneur d’ordre doit :
-veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants ;
-demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation de rester assis…), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ;
-donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de chaque montée et descente de l’autocar
-veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.
Le siège guide est réservé à l’usage du personnel de l’entreprise ou d’un guide.
Article 5
Bagages
Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire.
En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, l’indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800€ par unité de bagage. Cette limite d’indemnisation ne s’applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur.
Le cas échéant, les pertes et les avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre ou par le passager auprès du transporteur.
Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.
Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité du transport.
Les bagages à main, dont le passager conserve la garde à bord de l’habitacle ne sont pas garantis et , demeurent sous son entière responsabilité.
Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d’indemnisation des bagages placés en soute.
A la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans l’autocar.
Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.
Article 6
Diffusion publique de musique ou projection d’une œuvre audiovisuelle dans un autocar
La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d’auteur. L’utilisation de vidéos personnelles est strictement interdite dans le véhicule en France.
Article 7
Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est également établi en fonction du type d’autocar utilisé, de ses équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.
La prise en charge des frais de repas du ou des conducteurs incombe au donneur d’ordre.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
-du stationnement de longue durée sur un site ;
-des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur(s) en cas de longue période d’inactivité ;
-des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels) ;
-de l’assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.
Toute modification du contrat initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 13, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement ou incident tel que prévu à l’article 13.
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Article 8
Modalités de conclusion et de paiement du contrat
Le contrat n’est réputé conclu qu’après versement d’un acompte de 50%, sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance
Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible 30 jours avant le départ. Lorsque le transporteur consent au donneur d’ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.
Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités d’un montant au moins équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal, telles que définies à l’article L ;441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, ou tout autre dommage résultant de ce retard.
Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.
Article 9
Résiliation du contrat de transport
Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :
-50% du prix du service si l’annulation intervient entre 30 et 16 jours avant le départ ;
-100% du prix du service si l’annulation intervient entre le 15ème jour et le jour du départ.
En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d’ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.
Article 10
Informations mutuelles et transparence
Pour assurer un niveau égal d’information sur les conditions d’exécution du service telles qu’elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d’exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d’ordre qui s’engage à le remettre à son représentant à bord de l’autocar.
En outre, le transporteur informe le donneur d’ordre des éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos.
Le donneur d’ordre devra le remettre à son représentant à bord de l’autocar.
Article 11
Exécution du contrat de transport
Le transporteur doit effectuer personnellement le service.
Il peut le sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes.
Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d’ordre l’entière responsabilité des obligations découlant du contrat.
Article 12
Modification du contrat de transport en cours de réalisation
Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement.
Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.
Article 13
Evénement ou incident en cours de service
Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers.
Dans le même temps, il prend l’attache du donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service.
Si l’événement ou l’incident est imputable au transporteur, le donneur d’ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d’ordre mentionnée à l’article 3, ne pourra excéder le prix du transport.
Si l’évènement ou l’incident est imputable au donneur d’ordre, celui-ci en assume les conséquences financières. Si l’événement ou l’incident est dû à la force majeure :
-les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;
-les coûts supplémentaires autres que le transport sont à la charge du donneur d’ordre ;
-les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.
Après avoir saisi le service commercial et à défaut de réponse dans un délai de 2 mois, le donneur d’ordre peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.
Article 14
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2009, une liste nominative des passagers embarqués devra obligatoirement se trouver à bord du véhicule pour tout service collectif de transport occasionnel hors de la zone constituée par le département de prise en charge et des départements limitrophes.
En cas de transport en commun d’enfant, la liste devra en outre comporter les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté.
L’établissement de cette liste est de la responsabilité du donneur d’ordre qui devra la remettre lors de la validation du devis au service commercial, à son représentant à bord de l’autocar ou, en son absence, au conducteur, et complétée du numéro d’immatriculation de l’autocar.
Le transporteur devra s’assurer de la présence de la liste avant le départ du véhicule.
Article 15
Conducteur seul :
Durée de conduite continue :
Un conducteur seul ne peut conduire plus de 4h30 sans interruption.
Il doit bénéficier d’une pause d’au moins égale à 45 minutes à l’issue de ce temps de conduite ou d’une première pause de 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes réparties au cours de la période de conduite continue.
Conduite de nuit : entre 21 heures et 6 heures du matin, la conduite maximum continue est de 4 heures.
Durée de conduite journalière :
Le temps de conduite journalière est limité à 9 heures. Néanmoins, il est possible de le prolonger jusqu’à 10 heures, 2 fois par semaine.
Amplitude :
L’amplitude est la durée séparant la prise de service de fin de service, lors d’une journée de travail d’un conducteur.
Cette amplitude ne doit pas excéder 12 heures pour les services occasionnels et touristiques, mais peut être portée à 14h par dérogation.
Temps de repos journalier :
Le temps de repos journalier est de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à un minimum de 9 heures, 3 fois par semaine.
Conducteur en double équipage :
En équipage de 2 conducteurs, l’amplitude maximale de la journée de travail est de 18 heures.
Attention : la notion de double équipage implique que les 2 conducteurs soient à bord de l’autocar simultanément pendant 18 heures.
Pour les longs séjours, veuillez noter que les conducteurs ne peuvent pas travailler plus de 6 jours à la suite, entendus par période de 24 heures.
Interruption du décompte de l’amplitude : le décompte de l’amplitude est interrompu si le(s) conducteur(s) bénéficie(nt) d’une coupure continue de 9 heures pendant laquelle ce personnel est au repos (chambre, couchette, véhicule à l’arrêt) et 11 heures à bord d’un ferry-boat. Au cours de cette période, les conducteurs ne doivent exercer aucune activité.
Siège guide : celui-ci est réservé aux membres d’équipage et ne peux être commercialisé.
Article 16 :
Les dispositions du décret 2008-828 du 22 août 2008 relatif au contrat type applicable aux services collectifs occasionnels ont un caractère supplétif. Elles s’appliquent donc en cas de silence des présentes conditions générales de vente qui prévalent dans les rapports entre le transporteur et le donneur d’ordre.
Votre transporteur tient ce document à votre disposition.
Je soussigné, donneur d’ordre, déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente :
Le ………../………./……… à ………………….
Lu et approuvé
Cachet et signature